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Surpopulation carcérale : la France se met enfin au diapason de la jurisprudence européenne

Par deux fois au cours du mois de décembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se pencher sur des questions relatives à la détention provisoire.

Ainsi, dans une première décision en date du 15 décembre 2020[1], la haute juridiction s’est penchée sur la question de la surpopulation carcérale en ce qu’elle est susceptible de caractériser une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[2]  que chaque détenu placé en cellule collective doit bénéficier d’une surface personnelle minimale au sol de 3 m² hors installations sanitaires.

Lorsqu’une personne détenue déclare que ses conditions indignes de détention sont de nature à justifier sa remise en liberté, il appartient dorénavant au juge, après avoir vérifié leur réalité, d’apprécier le caractère inhumain ou dégradant au regard des critères établis par la CEDH.

Cette appréciation reste placée sous le contrôle de la chambre criminelle qui s’assurera, en tant que de besoin, de l’exacte l’application des règles européennes.

Le lendemain 16 décembre 2020, la Chambre criminelle a rendu un second arrêt ayant trait à la détention provisoire[3].

Dans cet arrêt la haute juridiction rappelle que le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen ne peut se tenir devant le juge que si son avocat a été convoqué au jour et heure fixés pour cet acte.

Pourtant, dans les cas où, pour des raisons diverses telles des difficultés d’organisation, le débat contradictoire ne peut avoir lieu à l’heure prévue, le retard pris par le juge ne peut être considéré comme un renvoi de l’audience selon la Cour de cassation. Elle juge en conséquence qu’aucune nouvelle convocation n’est nécessaire et l’absence au débat de l’avocat régulièrement convoqué ne rend pas irrégulière la décision de prolongation de la détention provisoire.

Ainsi la cour de cassation affirme que : « retard n’est pas report ».

Louis SAADAT-TARRAGANO


[1] Crim. 15 déc. 2020, FS-P+B+I, n° 20-85.461

[2] CEDH – Mursic c. Croatie, 20 octobre 2016, req. n° 7334/13, § 136 à 140 ; CEDH –  J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, req. n° 9671/15, § 256 et 257

[3] Crim. 16 décembre 2020, n°20-85.580