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Citation directe : les parties civiles personnes physiques ne sont pas soumises à l’obligation de justifier de leurs revenus afin de permettre au tribunal de fixer le montant de la consignation (Crim. 19 mars 2024, n° 23-81.792)

La citation directe est un acte qui permet à une personne qui s’estime victime d’une infraction, de convoquer directement l’auteur présumé devant une juridiction répressive afin qu’il soit jugé.

Cette voie d’action offerte, particulièrement usitée en matière de droit de la presse où le Parquet ne prend l’initiative des poursuites, que pour certaines infractions, suppose que la partie civile consigne une somme d’argent dont le montant est fixé par le tribunal lors de la première audience. Cette somme est destinée à garantir le paiement d’une éventuelle amende civile en cas d’action abusive.

Dans l’espèce commentée, le directeur de publication d’une chaîne Youtube  était cité devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier.

En première instance et en appel, les juges du fond avaient déclaré irrecevables les citations directes des parties civiles au motif qu’elles n’avaient pas justifié de leurs ressources, ce qui rendait impossible la fixation du montant de la consignation.

Or, l’article 391-2 du code de procédure pénale n’impose qu’aux seules personnes morales à but lucratif de justifier leurs ressources en produisant leur bilan et leur compte de résultat.

Il s’en déduit que les les personnes physique comme, du reste, les personnes morales à but non lucratif (associations, syndicats, etc.) ne sont pas soumises à cette exigence. Leurs citations directes ne peuvent dès lors être « jugées irrecevables au seul motif [qu’elles n’ont pas] produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation ».

La Chambre criminelle vient sèchement rappeler aux juges du fond que la loi pénale est d’interprétation stricte.