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La répression pénale des faits de dopage en France

Adopté à Paris, le 15 novembre 2020, le décret portant transposition en droit français des substances et méthodes interdites définies par l’Agence mondiale antidopage a été publié au journal Officiel du 30 décembre 2020. Entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2021, la liste des interdictions est un outil indispensable dans la lutte contre le dopage en France et dans l’ensemble du mouvement sportif international.

Le dopage dans le sport est aussi vieux que la pratique des compétitions sportives, elle-même. Du pot belge au cocktail de Hicks, dans le but d’améliorer leur performance sportive, les athlètes ont parfois eu recours à des substances et/ou à des méthodes qui, non seulement peuvent nuire à leur santé, mais aussi, portent atteinte à la sincérité des compétitions. La France a toujours été, à l’avant-garde de la lutte contre le dopage en matière sportive en adoptant des textes fondateurs visant à réprimer les mauvais comportements et à contrecarrer les pratiques dopantes. Mais, la coordination entre les normes étatiques et les règlements disciplinaires des mouvements sportifs national et international n’a pas toujours évidente. Les spécificités de la matière sportive obligent des connaissances particulières pour mieux apprécier cet encadrement juridique assez complexe, mais, très passionnant de la répression du fait de dopage en France. D’abord, nous étudierons les faits de dopage (I), ensuite,  les infractions pénales en matière de dopage (II) et enfin, les sanctions pénales en matière de dopage (III).

I – LES FAITS DE DOPAGE

L’encadrement juridique des faits de dopage est assez étendu. Une bonne appréciation de ceux-ci passera par la définition objective du dopage (A) et la présentation, certes non exhaustives, des substances interdites (B) et des méthodes interdites (C).

A) La conception objective du dopage

Le Code mondial antidopage, en ses articles 2.1 et 2.2, adopte une conception objective du fait de dopage, qui prévoient la règle de la responsabilité objective en vertu de laquelle la simple présence d’une substance interdite dans l’échantillon corporel du sportif constitue un fait de dopage d’usage d’une substance interdite. Cette règle posée par le Code mondial antidopage est dérogatoire au droit commun, en ce sens que l’intentionnalité qui gouverne la matière pénale n’est pas un élément constitutif du fait de dopage en matière sportive. C’est-à-dire, ce n’est pas la prise intentionnelle du produit dopant qui est sanctionnée, mais sa présence dans un échantillon corporel du sportif. Cela s’explique par le fait, qu’intentionnellement ou pas, cette substance est de nature à améliorer les performances du concerné et donc, à fausser la compétition sportive.

Elevée au rang de principe général par la jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (TAS), cette conception objective du fait de dopage, tient sa source dans la loi du 29 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des manifestations sportives. Reprise, par l’article L.232-9-2 du Code du Sport, cette définition objective consacrée par le Conseil d’Etat[1], a marqué lors de son adoption en 1989, une rupture avec une ancienne conception très répressive et plutôt classique du dopage, puisque la loi du 1er juin 1965 portant répression de l’usage de stimulants à l’occasion des compétitions sportives avait institué un délit pénal dont la constitution supposait l’établissement de l’intention du sportif de se doper[2]. Les difficultés de rechercher et de rapporter cet élément intentionnel si indispensable à la constitution de l’infraction de dopage a rendu quasiment impossible, l’application effective de cette loi[3].

B) Les substances interdites

Les pratiques dopantes sont aussi vieilles que l’histoire du sport. Thomas Hicks, vainqueur du Marathon Olympique de 1904, sert souvent des repères aux premiers cas de dopages avérés dans le sport. L’athlète américain a utilisé des œufs crûs,  s’est fait des injections de strychnine et a absorbé du brandy pendant la Course. Le pot belge, composé de plusieurs produits dopants, donc, interdit particulièrement pour sa dangerosité, a été, pendant un certain temps, le cocktail préféré des cyclistes, par exemple. Les interdictions ont évolué au fur et à mesure que les techniques de détection l’ont été. Chaque année, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) publie la liste des substances et des méthodes interdites. Cette liste, conformément à la Convention internationale contre le dopage dans le sport dite Convention de l’Unesco, doit être transposée tous les ans, par le mouvement sportif et les Etats signataires de ladite convention. Certaines substances sont interdites en permanence (a), d’autres le sont uniquement en compétition (b). En vertu de la liste des interdictions publiées sur le site de l’AMA, et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les substances interdites sont les suivantes :

– interdiction en permanence

> les substances non approuvées (substance spécifiée)

> les agents anabolisants (substance non-spécifiée) ;

> les hormones peptidiques, facteur de croissance, substances apparentée et mimétiques (substance non-spécifiée) ;

> les bêta-agonistes (substance spécifiée) ;

> les modulateurs hormonaux et métaboliques (substance spécifiée sauf exception) ;

> les agents diurétiques et agents masquants (substance spécifiée) ;

interdiction en compétition

> les stimulants (sauf exceptions) ;

> les narcotiques (substance spécifiée) ;

> les cannabinoïdes (substance spécifiée) ;

> les glucocorticoïdes (substance spécifiée) ;

Certaines substances sont interdites uniquement dans certains sports. C’est le cas des Bêta – Bloquants, par exemple, interdits dans les Sports Automobiles et le Ski, entre autres.

B) Les méthodes interdites

Les méthodes interdites et les substances interdites font partie des violations dites analytiques des règles antidopage. Conformément à l’article 4.3 du Code mondial antidopage, pour qu’une substance ou une méthode figure dans la liste des interdictions, elle doit répondre à au moins deux des trois critères suivants :

– amélioration potentielle ou effective de la performance sportive ou l’effet masquant de l’usage d’une autre substance ou une autre méthode interdite ;

– usage présentant un risque avéré ou potentiel pour le sportif ;

– usage contraire à l’esprit sportif.

Classées en trois catégories (M1, M2 et M3), les méthodes, toutes interdites en permanence, sont les suivantes :

– la manipulation de sang ou de composés sanguins (équivalent non-spécifié) ;

– la manipulation physique ou chimique (équivalent non-spécifié) ;

– le dopage génétique (équivalent non-spécifié).

Toutefois, un sportif peut se voir délivrer une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), en vue de recourir à des substances ou méthodes interdites. Les conditions universelles et les procédures de délivrance des AUT en France sont prévues respectivement aux articles 4 du standard international pour les AUT annexé à la Convention de l’Unesco et L.232-5 du Code du sport.

II – LES INFRACTIONS PENALES EN MATIERE DE DOPAGE

Le dopage est avant tout lié à l’activité sportive, particulièrement aux compétitions sportives. En France, sa répression pénale est née de la volonté de l’Etat de faire respecter le principe de l’intégrité des compétitions et de protéger la santé des sportifs. Pour cause, les infractions aux règles antidopage doivent s’analyser en raison du principe de la double répression sportive (A), le régime des infractions pénales en matière de dopage (B) et les infractions pénales proprement dites, ainsi que quelques particularités procédurales (C).

A) Le principe de la double répression sportive et disciplinaire

La règle de la double répression sportive et disciplinaire abrite l’un des principes fondamentaux en matière de lutte contre le dopage[4].  Cela implique qu’en cas de violation de la règle antidopage, le sportif et éventuellement son équipe, s’il s’agit d’un sport collectif, peuvent se voir infliger une double peine. Le sportif est passible de pénalités positives qui peuvent constituer en retrait et/ou annulation de points, de médailles, de classement et autres distinction obtenus à l’occasion des compétitions antérieures à cet agissement interdit. De plus, le fautif sera l’objet de sanctions disciplinaires qui consistera à une interdiction de participation aux manifestations sportives pendant une période donnée. A cette double répression, comme c’est le cas en France, peut s’ajouter une répression pénale. Ce qui pose nécessairement certaines difficultés d’articulation en vue de mieux harmoniser ces différents régimes de répression.

D’abord, il y a forcément une différence de traitement entre les personnes poursuivies. A titre d’exemple, la détention de produits dopants qui constitue une infraction[5]peut être sanctionnée disciplinairement et pénalement, alors que l’usage n’est puni que d’une sanction disciplinaire. Cela veut dire que le sportif qui aura détenu des produits dopants sans en avoir fait l’usage risque d’être puni plus sévèrement que celui qui l’aura utilisé.

Ensuite, les infractions répondant à une seule et même définition, font poser évidemment une difficulté d’ordre juridique tenant à l’articulation de ces régimes répressifs. A savoir, est-ce que cette double voir triple répression sportive, disciplinaire et pénale ne se heurte pas au principe du non cumul des peines pour une infraction identique ? Cette dernière question a été évacuée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ce principe fondamental n’a pas été atteint puisque les deux infractions, ont certes, la même définition, mais les sanctions sont de nature différente[6].

B) Le régime des infractions pénales en matière de dopage

On l’a vu, les violations des règles antidopage peuvent donner lieu à des poursuites pénales. Les sportifs, leurs entourages et ainsi que les fournisseurs de produits dopants peuvent être poursuivis suivant le cas. Si la loi du 28 juin 1989 a dépénalisé l’usage par les sportifs des produits dopants, elle a aussi créé d’autres incriminations. Pour répondre au fléau du dopage et pour se conformer aux exigences de la Convention de l’Unesco, la France a renforcé son cadre répressif en la matière. Ainsi la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, prévoyant et punissant elle aussi de nouvelles infractions, a été adoptée. S’en est suivie, la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les trafics de produits dopants, ayant étendu la définition du trafic de produits dopants aux faits de production, fabrication, importation, exportation, transport, détention ou acquisition de produits interdits[7].

Ce qui rend difficile la répression pénale des faits de dopage, c’est la concurrence des textes qui s’appliquent en l’espèce[8]. En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont  été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s’appliquer en la matière. Or, les peines ne sont pas toujours les mêmes sinon qu’on se réfère au Code pénal ou au Code du sport. Ce qui pose pour le justiciable un sérieux problème de sécurité juridique, ne sachant pas à chaque fois, à quelle sauce  il va être mangé. Dans un arrêt du 15 juin 2011[9], la Cour de Cassation a admis partiellement le pouvoir d’un soigneur de cyclistes professionnels poursuivi et condamné par la Cour d’appel de Paris « à deux ans d’emprisonnement dont douze mois avec sursis sur les fondements conjoints du Code de la santé publique, du code du sport, du code pénal pour infraction à la législation sur les substances vénéneuses, incitation à l’emploi de substances ou procédés dopants à l’occasion de compétitions et exercice illégal de la médecine »[10], au motif que l’arrêt de la Cour d’appel, dans ses dispositifs, a déterminé le quantum de la peine  en condamnant le pourvoyant pour détention de substances vénéneuses, alors même que la détention n’avait pas été retenue dans les motifs.

Le régime de la répression pénale des faits de dopage, en France est assez complexe, et renvoie donc, à des difficultés à la fois d’ordre législatif et/ou d’ordre procédural qui ne facilitent pas sa mise en œuvre de la responsabilité pénale des auteurs.

C) Infractions pénales et quelques particularités procédurales

Les infractions pénales proprement dites (a) sont prévues et punies par le Code du sport. Mais, la procédure y afférentes est celle des procédures pénales ordinaires. Toutefois, certaines particularités procédurales (b) sont à signaler

a) Les infractions pénales en matière de dopage

Conformément aux articles L.232-25 à L.232-28 du Code du sport, sont considérés comme faute pénale, les agissements suivants :le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et les personnes responsables habilités à réaliser des contrôles antidopage ;

le non-respect d’une sanction disciplinaire ;

la détention, sans raison médicale justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports ;

la prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;

la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;

la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle à l’échantillon et à l’analyse.

b) Quelques particularités procédurales

La procédure pénale en matière de dopage ne déroge pas à la procédure pénale de droit commun. Cependant, elle fait appel à certaines spécificités concernant notamment la recherche et la constatation des infractions. A ce titre, en plus des officiers et agents de la police judiciaire agissant dans le cadre de leurs attributions fixées par le Code de procédure pénale, interviennent des agents relevant du ministère chargé des sports et les personnes agréées par l’Agence de Lutte Contre le Dopage (AFLD) et assermentées dans des conditions prévues par la loi. Par exemple, les agents du ministère chargé des sports prêtent serment par devant le tribunal judiciaire de leur résidence[11].

Lorsque les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le Procureur de la République, qui dispose d’un droit d’opposition, doit être préalablement informé[12]. Il en sera de même, cette fois-ci, sans délai, par tout moyen, lorsqu’une infraction est constatée[13]. En vertu de l’article L.232-19 du Code du sport,  dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations qui visent à rechercher et /ou constater une infraction pénale, les procès-verbaux, sous peine de nullité doivent-être transmis au Procureur ;  une copie est remise au concerné.

III- LES SANCTIONS PENALES EN MATIERE DE DOPAGE

Comme celui des infractions, le régime de sanctions se partage entre la Code de pénal et le Code du sport ainsi que les autres textes qui postulent à s’appliquer en l’espèce. Les sanctions pour ceux qui sont déclarés coupables d’infraction aux règles antidopage sont prévues par le Code du sport et s’appliquent, dans certains cas, suivant des modalités de droit pénal. Sans entrer dans les détails, nous verrons les sanctions pour les personnes physiques (A), celles pour les personnes morales (B) et l’opportunité des peines complémentaires (C).

A) Pour les personnes physiques

Conformément à l’article L. 232-26-I du Code du sport, la détention, par un sportif de produits dopants est punie d’une peine d’un (1) an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Cependant, la détention par toute autre personne, ainsi que le trafic de produits dopants, sont punis de cinq (5) ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque ces faits de dopage sont commis en bande organisée ou à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un sportif ou plusieurs sportifs, ces peines sont portées à sept (7) d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende[14].

Le fait de s’opposer à un contrôle antidopage, ainsi que le non-respect d’une sanction disciplinaire est sont passibles d’une peine de six (6) mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende (art. L.232-25)

B) Pour les personnes morales

Dans les conditions prévues à l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales qui se seraient rendues coupables des agissements interdits susmentionnés, à l’exception de l’opposition au contrôle antidopage qui concerne exclusivement les sportifs, peuvent faire l’objet de sanctions pénales. En vertu de l’article L. 232-28 du Code du sport et conformément à l’article 131-38 du Code pénal, dans tous les cas, elles peuvent être sanctionnées d’une amende.

La mise en œuvre de leur responsabilité pénale peut entrainer la fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée[15].

C) Les peines complémentaires

Suivant le cas, des peines complémentaires peuvent être prononcées, spécifiquement, contre les personnes morales (a) et plus généralement contre toute personne coupable d’un agissement interdit (b).

a) Contre les personnes morales

En application de l’article 131-39 du Code pénal, les personnes morales, à titre complémentaire, encourent les sanctions suivantes :Interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

Confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l’infraction ou ayant été destinés à la commettre, et de ceux qui sont le produit, notamment financier de l’infraction ;

Affichage de la décision de condamnation ou la publicité de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication avec le public par voie électronique.

b) Contre toute personne

Initialement prévues par la loi du 23 mars 1999, maintenues par la loi du 3 juillet 2008 et finalement codifiées à L. 232-27 du Code du sport, les peines complémentaires aux sanctions pénales qui peuvent être prononcées contre toute personne coupable de faits de dopage, sont les suivantes :Confiscation des substances et procédés et des objets ou documents ayant servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;

Affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

Fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;

Interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

L’interdiction d’exercer une fonction publique.

Le dopage est donc, est un phénomène préoccupant dans le milieu du sport. Il est internationalement encadré par l’Agence mondiale antidopage via des instruments importants comme la Convention internationale contre le dopage dans le sport et le Code mondial antidopage. En France, le fait de dopage est réprimé dans un cadre juridique et législatif assez dense, mais, pas très harmonieux. Cependant, sous l’impulsion de l’AMA et pour se conformer aux exigences de la Convention de l’Unesco, les autorités ont l’impérieuse obligation, ce, dans le but de garantir la sécurité juridique des justiciables de créer un cadre plus serein et surtout plus lisible de prévision et de répression des faits de dopage dans le sport.

Nathan LAGUERRE



[1] CE, 2 mars 2010, Fédération française d’athlétisme, no 324439, AJDA, 2010, page 664, note S.-J. Liéber et D. Botteghi, Cah. dr. Sport, 2010, no 19, page 94, note F. Colin.

[2] Gérald Simon et al., « Droit du sport », PUF, 1ere édition, Paris, 2012, page 423.

[3] Loi no 65-412 tendant à la répression de l’usage de stimulants à l’occasion des compétions sportives, JO du 2juin.

[4] Cécile Chaussard « Droit du Sport : la lutte contre le dopage », UNJF, page 10.

[5] Art. L.232-26 du Code du sport

[6] Cons. Constit. 89-260 DC, 28 juillet 1989, COB, § 16, Rec., page 71, RFDA, 1989, page 1971, note B. Genevois. Sur la question du cumul des peines de différente nature, voir notamment R. Vandermeeren, « La ¨double peine¨ : diversité des ordres juridiques et pluralité des systèmes répressifs », AJDA, 2003, page 1854-1861.

[7] Loi no 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à lutte contre le Trafic de stupéfiants.

[8] Cécile Chaussard « Droit du Sport : la lutte contre le dopage », UNJF, page 27.

[9] Cass. Crim., 15 juin 2011, no 10-83.491, Bernard Sainz

[10] Gérald Simon et al., « Droit du sport », PUF, 1ere édition, Paris, 2012, page 467

[11] Art. R-232-70-1 du Code du sport.

[12] Art. L. 232-19 du Code du sport.

[13] Idem.

[14] Art. L. 232-26-II du Code du sport.

[15] Art. L. 232-28 du Code du sport.