La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 1983 a défini l’acte d’état civil de la manière suivante : « L’acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ». Ces actes d’état civil sont des formalités à accomplir à chaque fois qu’un évènement survient dans la vie d’un individu, tel est le cas de la naissance par exemple, ou encore du décès. Ils permettent donc d’établir « l’état d’une personne ». Or c’est de cet état que découle un certain nombre de droits, dont peut bénéficier une personne. Pour cela elle peut être amenée à devoir justifier de cet état par le biais d’actes d’état civil.
Les étrangers résidant en France doivent constamment justifier de leur état civil. Le plus souvent celui-ci est dressé par les autorités de leur pays d’origine.
La circulation de ces actes regroupe deux questions :
– La reconnaissance des actes d’état civils étrangers en France : Les actes civils étrangers sont à la fois les actes civils établis par des autorités d’état civil étrangères et les actes d’état civil étrangers établis par les consuls étrangers en France.
– La reconnaissance des actes d’état civils étrangers concernant des personnes françaises : Derrière cette idée de reconnaitre l’acte d’état civil étranger concernant des personnes françaises, il est question de la transcription. La transcription est l’inscription sur les registres français d’évènements concernant des personnes françaises survenus à l’étrangers et donc attestés par des actes d’état civil étrangers (par exemple la reconnaissance de l’acte de naissance d’un français né à l’étranger).
La légalisation :
Pour être utilisés en France, les actes étrangers de l’état civil doivent être légalisés. La légalisation est une mesure qui permet d’attester de l’authenticité de l’acte étranger. Cette légalisation relève de la compétence du consulat français à l’étranger.
Cependant, les actes d’état civil étrangers sont reconnus en France sans avoir besoin d’être légalisés. La Convention de la Haye de 1961 a rencontré beaucoup de succès en la matière. Celle-ci supprime l’exigence de légalisation des actes publics étrangers pour la remplacer par une formalité plus souple, appelée l’apostille. Il s’agit d’un tampon apposé sur les actes d’état civil étrangers, et permet donc une circulation simplifiée : l’autorité compétente de l’Etat étranger délivre l’apostille. La Convention s’applique à tous les Etats signataires qui reconnaissent la compétence des autorités des autres Etats signataires pour délivrer cette apostille.
En Droit français, les actes établis par des consuls étrangers en France sont dispensés de légalisation. En la matière un règlement européen du 6 juillet 2016 applicable depuis le 16 février 2019, vise à favoriser la libre circulation des actes en simplifiant les conditions de présentation de divers actes d’état civil, en supprimant toute exigence de traduction des actes d’état civil, en introduisant des formulaires.
En réalité, la légalisation d’un acte permet sa reconnaissance mais n’empêche pas l’administration de contester l’authenticité de l’acte d’état civil étranger. La législation française en matière de Droit des étrangers s’est beaucoup durcie ces dernières années. En effet, l’article 47 du code civil prévoyait que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans de pays fait foi ». Cet article posait le principe que l’acte d’état civil étranger fait foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays. Deux lois successives de 2003 et 2006 en matière d’immigration sont venues modifier l’article en question. Ces lois ont souhaité faciliter la remise en cause de la force probante des actes d’état civils étrangers. L’article dispose désormais en sa seconde partie « sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il y a toujours une présomption de force probante des actes étrangers, mais les modifications apportées à l’article rendent plus facile la remise en cause de cette force probante.
La charge de la preuve :
En principe, c’est à l’administration d’apporter la preuveque l’acte est frauduleux.
En pratique, l’administration, sur le seul fondement d’un certain soupçon, peut refuser la force probante de l’acte et donc l‘intéresser devra apporter la preuve de l’authenticité de l’acte. En effet, si l’administration française à laquelle est opposé cet acte, considère qu’il y a des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même, l’administration peut remettre en cause la force de l’acte d’état civil étranger.
Jeanne PEREZ