Cassation : Un frein à la correctionnalisation du viol conjugal

LIEN DE LA DÉCISION : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046304283

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 septembre 2022, dans lequel la Haute Juridiction s’oppose au processus de correctionnalisation du viol.




En l’espèce, Le 5 avril 2016, Mme. [T] [Z] a déposé plainte pour des faits de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viols imposés par son époux, M. [Y] [L], depuis plusieurs années. En 2017 l’épouse, comparaît devant le Tribunal Correctionnel de Nantes qui le condamne à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. L’époux a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

La juridiction du second degré a alors condamné le prévenu à quatre ans d’emprisonnement pour agression sexuelle aggravée.

Mais la plaignante, ayant rapporté des faits de pénétrations exercées sous la contrainte, la juridiction correctionnelle est-elle réellement compétente ?

Dans sa décision, la Cour de Cassation, annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, au motif que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. » (§6) et que dès lors, la juridiction correctionnelle est incompétente, et que ces faits sont justiciables devant la Cour d’assises. 

Il est possible de constater au travers de cette décision, que d’une part la haute juridiction pose des limites à la correctionnalisation des crimes, notamment en matière sexuelle, mais aussi que cette même démarche est mise en échec par le raisonnement suivi par cet arrêt.

La juridiction correctionnelle incompétente. 

Il est fait grief à l’arrêt d’appel de ne pas s‘être prononcée incompétente alors que les faits relatés par la victime faisaient état de pénétrations exercées sous la contrainte : « la cour d’appel a relevé qu’il résulte des déclarations de la partie civile que le prévenu a « introduit son doigt dans son vagin », qu’il aurait usé « de contrainte morale type chantage ou pression et physique, pour contraindre son épouse à des relations sexuelles complètes par pénétration pénienne et digitale vaginale et anale », et que les déclarations de la partie civile « sont corroborées par les déclarations de [Y] [L] lui-même, au cours de sa garde à vue, pendant laquelle il était assisté d’un avocat, ce dernier admettant qu’il avait pu introduire son doigt dans le vagin de sa femme qui serrait les cuisses ». Ainsi selon le moyen précité, la juridiction d’appel aurait dû dès lors se déclarer incompétente dans le jugement des faits rapportés.

La Cour de cassation accueille le moyen dans son attendu de principe retenant que « En prononçant ainsi, alors que les faits commis par le prévenu caractérisent le crime de viol, relevant de la cour d’assises, la cour d’appel a méconnu la compétence de la juridiction correctionnelle. » (§12).

Il convient tout d’abord de revenir à la classification tripartite des infractions. Ainsi, au titre des dispositions de l’article 111-1 du Code pénal : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. ».

Par ailleurs l’article 382 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que : « La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203. ».

Enfin, par application des dispositions de l’article 281 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »

En somme, la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation semble faire une simple application des textes précités dont les éléments clairs semblent ne pouvoir créer aucun débat.

Il est donc possible de s’interroger sur les raisons ayant poussé les juridictions correctionnelles de première instance, et d’appel à ne pas déclarer leur incompétence. 

La correctionnalisation des crimes sexuels

Il ressort de plusieurs témoignages, qu’un certain nombre de plaignantes se heurte à une correctionnalisation des crimes dont elles affirment avoir été victime. Cela est notamment le cas en matière d’infractions sexuelles de nature criminelle. En effet, la qualification criminelle des faits est parfois difficile à caractériser, notamment en matière sexuelle. 

Dans un souci, de bonne administration de la justice, le juge d’instruction est parfois poussé vers la correctionnalisation des faits rapportés. En effet, la longueur et le coût d’un procès d’assises sont parfois dissuasifs pour la partie civile et pour le juge. C’est eu égard à cela qu’il est possible d’assister comme dans le cas d’espèce à une correctionnalisation des faits rapportés qui sont ceux du viol au sens du Code pénal français, en agression sexuelle, voire agression sexuelle aggravée. Cet arrêt marque donc la volonté ferme pour la chambre criminelle de la Cour de cassation de poser des limites à ce phénomène de correctionnalisation des crimes de nature sexuelle et de réaffirmer le principe de séparation des compétences juridictionnelles en matière pénale. Ce qui laisse à penser que la haute juridiction souhaite se montrer davantage répressive à l’avenir pour les infractions de ce type