Conformément à une jurisprudence constante et ce, depuis un revirement opéré en janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.673), la Cour de cassation confirme que la rente d’accident du travail, servie lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, vise la réparation des préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle sur une base forfaitaire.
En conséquence, cette rente ne s’impute pas sur le poste de préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent.
Cette solution, favorable aux droits des victimes, est conforme au principe de réparation intégrale des victimes et confirme que le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent relève de la sphère personnelle de la victime à l’exclusion de toute considération patrimoniale et indépendamment de son niveau de revenus.
Cette décision salutaire permet, du reste, de confirmer l’alignement de la Cour de cassation sur la position ancienne du Conseil d’Etat C (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273).